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UNIN EUROPEAHISTORIA DE LA INTEGRACIN EUROPEACod.67012099BIBLIOGRAFA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:Ricardo M. Martn de la Guardia y Guillermo A. Prez Snchez (coords.),Historia de la integracin europea, Barcelona, Ariel 2001Manuel Ahijado Quintilln,Historia de la unidad europea. Desde los precedentes remotos a la ampliacin al Este, Madrid, Pirmide, 2000M Isabel Bringas Lpez y Emilio J. Rodrguez Pajares (coord..),Cincuenta aos de historia de la integracin europea, 1951-2001, Burgos, Universidad Popular para la Educacin y Cultura de Burgos, 2001Carlos Flores Juberas (dir.)Europa, veinte aos despus del Muro, Plaza & Jans, Barcelona, 2009Desmond Dinan,Ever closer Union. An introduction to European Integration, Palgrave-McMillan, London, 2005, 3 ed.Elizabeth Bomberg, John Peterson y Alexander Stubb,The European Union: How does it work?,Oxford University Press, 2008, 2 ed.Fraser Cameron,An introduction to European Foreing Policy, Routledge, London, 2007Andrew Cottey,Security in New Europe, Palgrave-McMillan, London, 2007Francisco Aldecoa Luzarraga,La integracin europea: anlisis histrico-institucional con textos y documentos. Madrid, Tecnos, 2002.Sonia Piedrafita, FedericoSteinberg y Jos Ignacio Torreblanca,20 aos de Espaa en la Unin Europea (1986-2006). Madrid, Real Instituto Elcano, 2006.Ramn Tamames y Mnica Lpez Fernndez,La Unin Europea,Madrid, Alianza Editorial, 2002Rogelio Prez Bustamante,Instituciones de la Unin Europea (1951-2007). Madrid, Edisofer, 2007.LECTURAS RECOMENDADASJean Monet,Los Estados Unidos de Europa han comenzado. La Comunidad Europea del Carbn y del Acero. Discursos y alocuciones, 1952-1954, Madrid, Encuentro, 2008Robert Schuman,Por Europa,Madrid, Encuentro, 2006Fidel Sendagorta,Europa entre dos luces declive o resurgimiento?Madrid, Biblioteca Nueva, 2007Sally McNamara,EU Foreign Policymaking Post-Lisbon: Confused and Contriveden Heritage Foundation, March, 2010Anne Seith,The Future of the Euro. Moment of Truth for Europe's Common Currency.Der Spiegel, 19.03.2010SITIOS WEBCentro de Documentacin Europea de la UNED.European Navigator.(Enorme repertorio documental. En ingls y francs)Europa.(Web oficial de la UE. En espaol)Europa Press Released Rapid. (Motor de bsqueda en prensa. En ingls)Consilium.(Web oficial del Consejo de la UE. En todos los idiomas de la Unin)Comisin Europea. La UE en Espaa(Web de la Representacin de la Comisin en Espaa. En espaol).Eur-Lex.(Repertorio de textos legales. Incluye el Diario Oficial de la UE desde 1998. En espaol)Movimiento Europeo(En ingls y francs)Unin Europea Occidental. (En ingls y francs)

Trait instituant la Communaut europenne de lnergie atomique (Rome, 25 mars1957) Version consolide 2012Lgende: Trait instituant la Communaut europenne de lnergie atomique tel que modifi par le trait sign le 13dcembre 2007 Lisbonne et entr en vigueur le 1er dcembre 2009. Version consolide 2012.Source: Version consolide du trait instituant la Communaut europenne de lnergie atomique, dans Journal officielde lUnion europenne (JOUE). 26.10.2012, n C 327, p. 1. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012A/TXT&from=FR.Copyright: Tous droits de reproduction, de communication au public, d'adaptation, de distribution ou de rediffusion, viaInternet, un rseau interne ou tout autre moyen, strictement rservs pour tous pays.Les documents diffuss sur ce site sont la proprit exclusive de leurs auteurs ou ayants droit.Les demandes d'autorisation sont adresser aux auteurs ou ayants droit concerns.Consultez galement l'avertissement juridique et les conditions d'utilisation du site.URL:http://www.cvce.eu/obj/traite_instituant_la_communaute_europeenne_de_l_energie_atomique_rome_25_mars_1957_version_consolidee_2012-fr-92bd6d8b-9193-4757-9725-e8b564951786.htmlDate de dernire mise jour: 08/07/20141 / 108 08/07/2014VERSION CONSOLIDE DU TRAIT INSTITUANT LACOMMUNAUT EUROPENNE DE L'NERGIEATOMIQUE(2012/C 327/01)26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/1 FR2 / 108 08/07/20143 / 108 08/07/2014TABLE DES MATIRESPagePrambule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5TITRE I Missions de la Communaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5TITRE II Dispositions favorisant le progrs dans le domaine del'nergie nuclaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7CHAPITRE 1 LE DVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE . . . . . . . . . . . . . . 7CHAPITRE 2 LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES . . . . . . . . . . . . . . . . 9Section 1 Connaissances dont la Communaut a la disposition . . . . . . . 9Section 2 Autres connaissances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Section 3 Dispositions concernant le secret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Section 4 Dispositions particulires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18CHAPITRE 3 LA PROTECTION SANITAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18CHAPITRE 4 LES INVESTISSEMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21CHAPITRE 5 LES ENTREPRISES COMMUNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22CHAPITRE 6 L'APPROVISIONNEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Section 1 L'Agence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Section 2 Minerais, matires brutes et matires fissiles spciales en provenancede la Communaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Section 3 Minerais, matires brutes et matires fissiles spciales ne provenantpas de la Communaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Section 4 Prix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Section 5 Dispositions concernant la politique d'approvisionnement . . . 29Section 6 Dispositions particulires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30CHAPITRE 7 LE CONTRLE DE SCURIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32CHAPITRE 8 LE RGIME DE PROPRIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35CHAPITRE 9 LE MARCH COMMUN NUCLAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36CHAPITRE 10 LES RELATIONS EXTRIEURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38TITRE III Dispositions institutionnelles et financires . . . . . . . . . . . 40CHAPITRE 1 APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITSUR L'UNION EUROPENNE ET DU TRAIT SUR LE FONCTIONNEMENTDE L'UNION EUROPENNE . . . . . . . . . . . . . 4026.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/3 FR4 / 108 08/07/2014PageCHAPITRE 2 LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUT . . . . . . . . . . . . . 40Section 1 Le Parlement europen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Section 2 Le Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Section 3 La Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Section 4 La Cour de justice de l'Union europenne . . . . . . . . . . . . . . 41Section 5 La Cour des comptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42CHAPITRE 3 DISPOSITIONS COMMUNES PLUSIEURS INSTITUTIONS 42CHAPITRE 4 LE COMIT CONOMIQUE ET SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . 43TITRE IV Dispositions financires particulires . . . . . . . . . . . . . . . . 43TITRE V Dispositions gnrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46TITRE VI Dispositions relatives la priode initiale (Abrog) . . . . . 51Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51ANNEXESANNEXE I DOMAINE DES RECHERCHES CONCERNANT L'NERGIENUCLAIRE VIS L'ARTICLE 4 DU TRAIT . . . . . . . . . . . 54ANNEXE II SECTEURS INDUSTRIELS VISS L'ARTICLE 41 DU TRAIT 58ANNEXE III AVANTAGES SUSCEPTIBLES D'TRE OCTROYS AUX ENTREPRISESCOMMUNES AU TITRE DE L'ARTICLE 48 DU TRAIT 59ANNEXE IV LISTES DES BIENS ET PRODUITS RELEVANT DES DISPOSITIONSDU CHAPITRE 9 RELATIF AU MARCH COMMUNNUCLAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60ANNEXE V PROGRAMME INITIAL DE RECHERCHES ET D'ENSEIGNEMENTVIS L'ARTICLE 215 DU TRAIT (Abroge) . . . . . . 66PROTOCOLESProtocole sur le rle des parlements nationaux dans l'Union europenne . . . . . . . . . . 70Protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union europenne . . . . . . . . . . . . . 73Protocole sur la fixation des siges des institutions et de certains organes, organismes etservices de l'Union europenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Protocole sur les privilges et immunits de l'Union europenne . . . . . . . . . . . . . . . . 95Protocole sur l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Protocole sur les dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102C 327/4 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR5 / 108 08/07/2014PRAMBULESA MAJEST LE ROI DES BELGES, LE PRSIDENT DE LA RPUBLIQUE FDRALE D'ALLEMAGNE, LE PRSIDENT DELA RPUBLIQUE FRANAISE, LE PRSIDENT DE LA RPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDEDUCHESSEDE LUXEMBOURG, SA MAJEST LA REINE DES PAYS-BAS (1),CONSCIENTS que l'nergie nuclaire constitue la ressource essentielle qui assurera le dveloppement etle renouvellement des productions et permettra le progrs des uvres de paix,CONVAINCUS que seul un effort commun entrepris sans retard promet des ralisations la mesure dela capacit cratrice de leurs pays,RSOLUS crer les conditions de dveloppement d'une puissante industrie nuclaire, source de vastesdisponibilits d'nergie et d'une modernisation des techniques, ainsi que de multiples autres applicationscontribuant au bien-tre de leurs peuples,SOUCIEUX d'tablir les conditions de scurit qui carteront les prils pour la vie et la sant despopulations,DSIREUX d'associer d'autres pays leur uvre et de cooprer avec les organisations internationalesattaches au dveloppement pacifique de l'nergie atomique,ONT DCID de crer une Communaut europenne de l'nergie atomique (EURATOM) et ont dsign cet effet comme plnipotentiaires:(liste de plnipotentiaires non reproduite)LESQUELS, aprs avoir chang leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenusdes dispositions qui suivent:TITRE IMISSIONS DE LA COMMUNAUTArticle premierPar le prsent trait, les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES instituent entre elles une COMMUNAUTEUROPENNE DE L'NERGIE ATOMIQUE (EURATOM).26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/5 FR(1) La Rpublique de Bulgarie, la Rpublique tchque, le Royaume de Danemark, la Rpublique d'Estonie, l'Irlande, laRpublique hellnique, le Royaume d'Espagne, la Rpublique de Chypre, la Rpublique de Lettonie, la Rpublique deLituanie, la Rpublique de Hongrie, la Rpublique de Malte, la Rpublique d'Autriche, la Rpublique de Pologne, laRpublique portugaise, la Roumanie, la Rpublique de Slovnie, la Rpublique slovaque, la Rpublique de Finlande, leRoyaume de Sude et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont devenus membres de laCommunaut europenne de l'nergie atomique depuis lors.6 / 108 08/07/2014La Communaut a pour mission de contribuer, par l'tablissement des conditions ncessaires laformation et la croissance rapides des industries nuclaires, l'lvation du niveau de vie dans lestats membres et au dveloppement des changes avec les autres pays.Article 2Pour l'accomplissement de sa mission, la Communaut doit, dans les conditions prvues au prsenttrait:a) dvelopper la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques;b) tablir des normes de scurit uniformes pour la protection sanitaire de la population et destravailleurs et veiller leur application;c) faciliter les investissements et assurer, notamment en encourageant les initiatives des entreprises, laralisation des installations fondamentales ncessaires au dveloppement de l'nergie nuclairedans la Communaut;d) veiller l'approvisionnement rgulier et quitable de tous les utilisateurs de la Communaut enminerais et combustibles nuclaires;e) garantir, par les contrles appropris, que les matires nuclaires ne sont pas dtournes d'autresfins que celles auxquelles elles sont destines;f) exercer le droit de proprit qui lui est reconnu sur les matires fissiles spciales;g) assurer de larges dbouchs et l'accs aux meilleurs moyens techniques, par la cration d'unmarch commun des matriels et quipements spcialiss, par la libre circulation des capitauxpour les investissements nuclaires et par la libert d'emploi des spcialistes l'intrieur de laCommunaut;h) instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptiblesde promouvoir le progrs dans l'utilisation pacifique de l'nergie nuclaire.Article 3(Abrog)C 327/6 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR7 / 108 08/07/2014TITRE IIDISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRS DANS LE DOMAINE DE L'NERGIE NUCLAIRECHAPITRE 1Le dveloppement de la rechercheArticle 41. La Commission est charge de promouvoir et de faciliter les recherches nuclaires dans les tatsmembres et de les complter par l'excution du programme de recherches et d'enseignement de laCommunaut.2. En cette matire, l'action de la Commission s'exerce dans le domaine dfini par la liste constituantl'annexe I du prsent trait.Cette liste peut tre modifie par le Conseil, statuant la majorit qualifie sur proposition de laCommission. Celle-ci consulte le comit scientifique et technique prvu l'article 134.Article 5Afin de promouvoir la coordination des recherches entreprises dans les tats membres et de pouvoirles complter, la Commission invite, soit par une demande spciale adresse un destinatairedtermin et communique l'tat membre dont il relve, soit par une demande gnrale renduepublique, les tats membres, personnes ou entreprises lui communiquer leurs programmes relatifsaux recherches qu'elle dfinit dans sa demande.La Commission peut, aprs avoir donn aux intresss toutes facilits pour prsenter leurs observations,formuler un avis motiv sur chacun des programmes dont elle reoit communication. Surdemande de l'tat, de la personne ou de l'entreprise qui a communiqu le programme, la Commissionest tenue de formuler un tel avis.Par ces avis, la Commission dconseille les doubles emplois inutiles et oriente les recherches vers lessecteurs insuffisamment tudis. La Commission ne peut publier les programmes sans l'accord destats, personnes ou entreprises qui les ont communiqus.La Commission publie priodiquement une liste des secteurs de la recherche nuclaire qu'elle estimeinsuffisamment tudis.La Commission peut runir, en vue de procder des consultations rciproques et des changesd'informations, les reprsentants des centres de recherches publics et privs ainsi que tous experts quieffectuent des recherches dans les mmes domaines ou dans des domaines connexes.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/7 FR8 / 108 08/07/2014Article 6Pour encourager l'excution des programmes de recherches qui lui sont communiqus, la Commissionpeut:a) apporter dans le cadre de contrats de recherches un concours financier, l'exclusion de subventions;b) fournir titre onreux ou gratuit pour l'excution de ces programmes les matires brutes ou lesmatires fissiles spciales dont elle dispose;c) mettre titre onreux ou gratuit la disposition des tats membres, personnes ou entreprises, desinstallations, des quipements ou l'assistance d'experts;d) provoquer un financement en commun par les tats membres, personnes ou entreprises intresss.Article 7Le Conseil, statuant l'unanimit sur proposition de la Commission qui consulte le comit scientifiqueet technique, arrte les programmes de recherches et d'enseignement de la Communaut.Ces programmes sont dfinis pour une priode qui ne peut excder cinq annes.Les fonds ncessaires l'excution de ces programmes sont inscrits chaque anne au budget derecherches et d'investissements de la Communaut.La Commission assure l'excution des programmes et soumet chaque anne au Conseil un rapport ce sujet.La Commission tient le Comit conomique et social inform des grandes lignes des programmes derecherches et d'enseignement de la Communaut.Article 81. La Commission cre, aprs consultation du comit scientifique et technique, un Centrecommun de recherches nuclaires.Le Centre assure l'excution des programmes de recherches et des autres tches que lui confie laCommission.Il assure en outre l'tablissement d'une terminologie nuclaire uniforme et d'un systme d'talonnageunique.C 327/8 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR9 / 108 08/07/2014Il organise un bureau central de mesures nuclaires.2. Les activits du Centre peuvent, pour des raisons gographiques ou fonctionnelles, tre exercesdans des tablissements distincts.Article 91. Aprs avoir demand l'avis du Comit conomique et social, la Commission peut crer, dans lecadre du Centre commun de recherches nuclaires, des coles pour la formation de spcialistes,notamment dans les domaines de la prospection minire, de la production de matriaux nuclairesde grande puret, du traitement des combustibles irradis, du gnie atomique, de la protectionsanitaire, de la production et de l'utilisation des radiolments.La Commission rgle les modalits de l'enseignement.2. Il sera cr une institution de niveau universitaire dont les modalits de fonctionnement serontfixes par le Conseil, statuant la majorit qualifie sur proposition de la Commission.Article 10La Commission peut confier par contrat l'excution de certaines parties du programme de recherchesde la Communaut des tats membres, personnes ou entreprises ainsi qu' des tats tiers, desorganisations internationales ou des ressortissants d'tats tiers.Article 11La Commission publie les programmes de recherches viss par les articles 7, 8 et 10 ainsi que desrapports priodiques sur l'tat d'avancement de leur excution.CHAPITRE 2La diffusion des connaissancesS e c t i o n 1Connaissances dont la Communaut a la dispositionArticle 12Les tats membres, personnes et entreprises ont le droit, sur requte adresse la Commission, debnficier de licences non exclusives sur les brevets, titres de protection provisoire, modles d'utilitou demandes de brevet, qui sont la proprit de la Communaut, pour autant qu'ils sont en mesured'exploiter d'une manire effective les inventions qui en sont l'objet.La Commission doit, sous les mmes conditions, concder des sous-licences sur des brevets, titres deprotection provisoire, modles d'utilit ou demandes de brevet, lorsque la Communaut bnficie delicences contractuelles prvoyant cette facult.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/9 FR10 / 108 08/07/2014 des conditions fixer d'un commun accord avec les bnficiaires, la Commission concde ceslicences ou sous-licences et communique toutes les connaissances ncessaires l'exploitation. Cesconditions portent notamment sur une indemnisation approprie et, ventuellement, sur la facultpour le bnficiaire de concder des tiers des sous-licences ainsi que sur l'obligation de traiter lesconnaissances communiques comme secrets de fabrique. dfaut d'accord sur la fixation des conditions prvues au troisime alina, les bnficiaires peuventsaisir la Cour de justice de l'Union europenne en vue de faire fixer les conditions appropries.Article 13La Commission doit communiquer aux tats membres, personnes et entreprises les connaissances nefaisant pas l'objet des dispositions de l'article 12, acquises par la Communaut, qu'elles rsultent del'excution de son programme de recherches ou qu'elles lui aient t communiques avec facult d'endisposer librement.Toutefois, la Commission peut subordonner la communication de ces connaissances la conditionqu'elles restent confidentielles et ne soient pas transmises des tiers.La Commission ne peut communiquer les connaissances acquises sous rserve de restrictions concernantleur emploi et leur diffusion - telles que les connaissances dites classifies - qu'en assurant lerespect de ces restrictions.S e c t i o n 2Autres connaissancesa) Diffusion par procds amiablesArticle 14La Commission s'efforce d'obtenir ou de faire obtenir l'amiable la communication des connaissancesutiles la ralisation des objectifs de la Communaut et la concession des licences d'exploitationdes brevets, titres de protection provisoire, modles d'utilit ou demandes de brevet couvrantces connaissances.Article 15La Commission organise une procdure par laquelle les tats membres, personnes et entreprisespeuvent changer par son intermdiaire les rsultats provisoires ou dfinitifs de leurs recherches,dans la mesure o il ne s'agit pas de rsultats acquis par la Communaut en vertu de mandats derecherches confis par la Commission.C 327/10 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR11 / 108 08/07/2014Cette procdure doit assurer le caractre confidentiel de l'change. Toutefois, les rsultats communiquspeuvent tre transmis par la Commission au Centre commun de recherches nuclaires des finsde documentation, sans que cette transmission entrane un droit d'utilisation auquel l'auteur de lacommunication n'aurait pas consenti.b) Communication d'office la CommissionArticle 161. Ds le dpt d'une demande de brevet ou de modle d'utilit portant sur un objet spcifiquementnuclaire auprs d'un tat membre, celui-ci sollicite l'accord du dposant pour communiquerimmdiatement la Commission le contenu de la demande.En cas d'accord du dposant, cette communication est faite dans un dlai de trois mois compter dudpt de la demande. dfaut d'accord du dposant, l'tat membre notifie la Commission dans lemme dlai l'existence de la demande.La Commission peut requrir de l'tat membre la communication du contenu d'une demande dontl'existence lui a t notifie.La Commission prsente sa requte dans un dlai de deux mois compter de la notification. Touteprorogation de ce dlai entrane une prorogation gale du dlai prvu au sixime alina.L'tat membre, saisi de la requte de la Commission, est tenu de solliciter de nouveau l'accord dudposant pour communiquer le contenu de la demande. En cas d'accord, cette communication estfaite sans dlai. dfaut d'accord du dposant, l'tat membre est nanmoins tenu de faire cette communication laCommission au terme d'un dlai de dix-huit mois compter du dpt de la demande.2. Les tats membres sont tenus de communiquer la Commission, dans un dlai de dix-huitmois compter de son dpt, l'existence de toute demande de brevet ou de modle d'utilit nonencore publie et qu'ils estiment au vu d'un premier examen porter sur un objet qui, sans trespcifiquement nuclaire, est directement li et essentiel au dveloppement de l'nergie nuclaire dansla Communaut.Sur requte de la Commission, le contenu lui en est communiqu dans un dlai de deux mois.3. Les tats membres sont tenus de rduire autant que possible la dure de la procdure relativeaux demandes de brevet ou de modle d'utilit portant sur les objets viss aux paragraphes 1 et 2 quiont fait l'objet d'une requte de la Commission, afin que la publication intervienne dans le plus brefdlai.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/11 FR12 / 108 08/07/20144. Les communications prcites doivent tre considres comme confidentielles par la Commission.Elles ne peuvent tre faites qu' des fins de documentation. Toutefois, la Commission peututiliser les inventions communiques avec l'accord du dposant ou conformment aux articles 17 23 inclus.5. Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables lorsqu'un accord conclu avec un tattiers ou une organisation internationale s'oppose la communication.c) Concession de licences par voie d'arbitrage ou d'officeArticle 171. dfaut d'accord amiable, des licences non exclusives peuvent tre concdes, par voie d'arbitrageou d'office, dans les conditions dfinies aux articles 18 23 inclus:a) la Communaut ou aux entreprises communes auxquelles ce droit est attribu en vertu del'article 48 sur les brevets, titres de protection provisoire ou modles d'utilit couvrant desinventions directement lies aux recherches nuclaires, pour autant que la concession de ceslicences est ncessaire la poursuite de leurs recherches propres ou indispensable au fonctionnementde leurs installations.Sur demande de la Commission, ces licences comportent la facult d'autoriser des tiers utiliserl'invention, dans la mesure o ceux-ci excutent des travaux ou des commandes pour le comptede la Communaut ou des entreprises communes;b) des personnes ou entreprises qui en ont fait la demande la Commission, sur les brevets, titresde protection provisoire ou modle d'utilit couvrant une invention directement lie et essentielleau dveloppement de l'nergie nuclaire dans la Communaut, pour autant que toutes les conditionssuivantes sont satisfaites:i) un dlai de quatre ans au moins s'est coul depuis le dpt de la demande de brevet, sauf s'ils'agit d'une invention portant sur un objet spcifiquement nuclaire;ii) les besoins qu'entrane le dveloppement de l'nergie nuclaire sur les territoires d'un tatmembre o une invention est protge, tel que ce dveloppement est conu par la Commission,ne sont pas couverts en ce qui concerne cette invention;iii) le titulaire, invit satisfaire lui-mme ou par ses licencis ces besoins, ne s'est pas conform cette invitation;iv) les personnes ou entreprises bnficiaires sont en mesure de satisfaire ces besoins d'unemanire effective par leur exploitation.C 327/12 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR13 / 108 08/07/2014Les tats membres ne peuvent, sans requte pralable de la Commission, prendre pour ces mmesbesoins aucune mesure coercitive prvue par leur lgislation nationale ayant pour effet de limiterla protection accorde l'invention.2. La concession d'une licence non exclusive dans les conditions prvues au paragraphe prcdentne peut tre obtenue si le titulaire tablit l'existence d'une raison lgitime, et notamment le fait den'avoir pas joui d'un dlai adquat.3. La concession d'une licence en application du paragraphe 1 ouvre droit une pleine indemnisationdont le montant est convenir entre le titulaire du brevet, titre de protection provisoire oumodle d'utilit et le bnficiaire de la licence.4. Les stipulations du prsent article ne portent pas atteinte aux dispositions de la convention deParis pour la protection de la proprit industrielle.Article 18Il est institu, pour les fins prvues la prsente section, un comit d'arbitrage dont les membressont dsigns et dont le rglement est arrt par le Conseil, statuant sur proposition de la Cour dejustice de l'Union europenne.Dans un dlai d'un mois compter de leur notification, les dcisions du comit d'arbitrage peuventfaire l'objet d'un recours suspensif des parties devant la Cour de justice de l'Union europenne. Lecontrle de la Cour de justice de l'Union europenne ne peut porter que sur la rgularit formelle dela dcision et sur l'interprtation donne par le comit d'arbitrage aux dispositions du prsent trait.Les dcisions dfinitives du comit d'arbitrage ont entre les parties intresses force de chose juge.Elles ont force excutoire dans les conditions fixes l'article 164.Article 19Lorsque, dfaut d'accord amiable, la Commission se propose d'obtenir la concession de licencesdans un cas prvu l'article 17, elle en avise le titulaire du brevet, titre de protection provisoire,modle d'utilit ou de la demande de brevet et mentionne dans son avis le bnficiaire et l'tendue dela licence.Article 20Le titulaire peut, dans un dlai d'un mois compter de la rception de l'avis mentionn l'article 19,proposer la Commission, et le cas chant au tiers bnficiaire, de conclure un compromis l'effetde saisir le comit d'arbitrage.Si la Commission ou le tiers bnficiaire refuse la conclusion d'un compromis, la Commission nepeut requrir l'tat membre ou ses instances comptentes de concder ou faire concder la licence.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/13 FR14 / 108 08/07/2014Si le comit d'arbitrage, saisi par le compromis, reconnat la conformit de la requte de la Commissionaux dispositions de l'article 17, il rend une dcision motive emportant concession de licence enfaveur du bnficiaire et fixant les conditions et la rmunration de celle-ci dans la mesure o lesparties ne se sont pas mises d'accord ce sujet.Article 21Lorsque le titulaire ne propose pas de saisir le comit d'arbitrage, la Commission peut requrir l'tatmembre intress ou ses instances comptentes de concder ou faire concder la licence.Si l'tat membre, ou ses instances comptentes, estime, le titulaire entendu, que les conditionsprvues l'article 17 ne sont pas remplies, il notifie la Commission son refus de concder oufaire concder la licence.S'il refuse de concder ou faire concder la licence, ou ne fournit dans un dlai de quatre mois compter de la requte aucune explication quant la concession de la licence, la Commission disposed'un dlai de deux mois pour saisir la Cour de justice de l'Union europenne.Le titulaire doit tre entendu dans la procdure devant la Cour de justice de l'Union europenne.Si l'arrt de la Cour de justice de l'Union europenne constate que les conditions prvues l'article 17sont remplies, l'tat membre intress, ou ses instances comptentes, est tenu de prendre les mesuresque comporte l'excution de cet arrt.Article 221. dfaut d'accord sur le montant de l'indemnisation, entre le titulaire du brevet, titre deprotection provisoire ou modle d'utilit et le bnficiaire de la licence, les intresss peuventconclure un compromis l'effet de saisir le comit d'arbitrage.Les parties renoncent de ce fait tout recours, l'exception de celui vis l'article 18.2. Si le bnficiaire refuse la conclusion d'un compromis, la licence dont il a bnfici est rputenulle.Si le titulaire refuse la conclusion d'un compromis, l'indemnisation prvue au prsent article est fixepar les instances nationales comptentes.C 327/14 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR15 / 108 08/07/2014Article 23Les dcisions du comit d'arbitrage ou des instances nationales comptentes sont, aprs l'expirationd'un dlai d'un an et pour autant que des faits nouveaux le justifient, susceptibles de rvision en cequi concerne les conditions de la licence.La rvision incombe l'instance dont mane la dcision.S e c t i o n 3Dispositions concernant le secretArticle 24Les connaissances, acquises par la Communaut grce l'excution de son programme de recherches,dont la divulgation est susceptible de nuire aux intrts de la dfense d'un ou de plusieurs tatsmembres sont soumises un rgime de secret dans les conditions suivantes:1. un rglement de scurit, adopt par le Conseil sur proposition de la Commission, fixe, comptetenu des dispositions du prsent article, les diffrents rgimes de secret applicables et les mesuresde sret mettre en uvre pour chacun d'eux;2. la Commission doit soumettre provisoirement au rgime de secret prvu cet effet par lerglement de scurit les connaissances dont elle estime que la divulgation est susceptible denuire aux intrts de la dfense d'un ou de plusieurs tats membres.Elle communique immdiatement ces connaissances aux tats membres, qui sont tenus d'enassurer provisoirement le secret dans les mmes conditions.Dans un dlai de trois mois, les tats membres font connatre la Commission s'ils dsirentmaintenir le rgime provisoirement appliqu, y substituer un autre rgime ou lever le secret.Le plus svre des rgimes ainsi demands est appliqu l'expiration de ce dlai. La Commissionen donne notification aux tats membres.Sur demande de la Commission ou d'un tat membre, le Conseil, statuant l'unanimit, peut tout moment appliquer un autre rgime ou lever le secret. Le Conseil prend l'avis de la Commissionavant de se prononcer sur la demande d'un tat membre;26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/15 FR16 / 108 08/07/20143. les dispositions des articles 12 et 13 ne sont pas applicables aux connaissances soumises unrgime de secret.Toutefois, sous rserve que les mesures de sret applicables soient respectes:a) les connaissances vises aux articles 12 et 13 peuvent tre communiques par la Commission:i) une entreprise commune,ii) une personne ou une entreprise autre qu'une entreprise commune par l'intermdiaire del'tat membre sur les territoires duquel elle exerce son activit;b) les connaissances vises l'article 13 peuvent tre communiques par un tat membre unepersonne ou une entreprise, autre qu'une entreprise commune, exerant son activit sur lesterritoires de cet tat, sous rserve de notifier cette communication la Commission;c) en outre, chaque tat membre a le droit d'exiger de la Commission, pour ses besoins propresou pour ceux d'une personne ou entreprise exerant son activit sur les territoires de cet tat,la concession d'une licence conformment l'article 12.Article 251. L'tat membre qui communique l'existence ou le contenu d'une demande de brevet ou demodle d'utilit portant sur un objet vis l'article 16, paragraphe 1 ou 2, notifie le cas chant lancessit de soumettre cette demande, pour des raisons de dfense, au rgime de secret qu'il indique,en prcisant la dure probable de ce dernier.La Commission transmet aux autres tats membres l'ensemble des communications qu'elle reoit enexcution de l'alina prcdent. La Commission et les tats membres sont tenus de respecter lesmesures qu'implique, aux termes du rglement de scurit, le rgime de secret requis par l'tatd'origine.2. La Commission peut galement transmettre ces communications, soit aux entreprisescommunes, soit, par l'intermdiaire d'un tat membre, une personne ou une entreprise autrequ'une entreprise commune qui exerce son activit sur les territoires de cet tat.Les inventions qui font l'objet des demandes vises au paragraphe 1 ne peuvent tre utilises qu'avecl'accord du demandeur ou conformment aux dispositions des articles 17 23 inclus.C 327/16 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR17 / 108 08/07/2014Les communications et, le cas chant, l'utilisation vises au prsent paragraphe sont soumises auxmesures qu'implique, aux termes du rglement de scurit, le rgime de secret requis par l'tatd'origine.Elles sont, dans tous les cas, subordonnes au consentement de l'tat d'origine. Les refus de communicationet d'utilisation ne peuvent tre motivs que par des raisons de dfense.3. Sur demande de la Commission ou d'un tat membre, le Conseil, statuant l'unanimit, peut tout moment appliquer un autre rgime ou lever le secret. Le Conseil prend l'avis de la Commissionavant de se prononcer sur la demande d'un tat membre.Article 261. Lorsque des connaissances faisant l'objet de brevets, demandes de brevet, titres de protectionprovisoire, modles d'utilit ou demandes de modles d'utilit sont mises au secret conformmentaux dispositions des articles 24 et 25, les tats qui ont demand l'application de ce rgime nepeuvent refuser l'autorisation de dposer des demandes correspondantes dans les autres tatsmembres.Chaque tat membre prend les mesures ncessaires pour que de tels titres et demandes soientmaintenus au secret selon la procdure prvue par ses dispositions lgislatives et rglementairesnationales.2. Les connaissances mises au secret conformment l'article 24 ne peuvent faire l'objet de dptsen dehors des tats membres qu'avec le consentement unanime de ces derniers. dfaut d'une prisede position de ces tats, ce consentement est rput acquis l'expiration d'un dlai de six mois compter de la date de communication de ces connaissances par la Commission aux tats membres.Article 27L'indemnisation du prjudice subi par le demandeur, du fait de la mise au secret pour des raisons dedfense, est soumise aux dispositions des lois nationales des tats membres et incombe l'tat qui ademand la mise au secret ou qui a provoqu soit l'aggravation ou la prolongation du secret, soitl'interdiction du dpt en dehors de la Communaut.Au cas o plusieurs tats membres ont provoqu soit l'aggravation ou la prolongation du secret, soitl'interdiction du dpt en dehors de la Communaut, ils sont tenus de rparer solidairement leprjudice rsultant de leur demande.La Communaut ne peut prtendre aucune indemnisation au titre du prsent article.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/17 FR18 / 108 08/07/2014S e c t i o n 4Dispositions particuliresArticle 28Au cas o, du fait de leur communication la Commission, des demandes de brevet ou de modled'utilit non encore publies ou des brevets ou modles d'utilit tenus secrets pour des raisons dedfense sont utiliss indment ou viennent la connaissance d'un tiers non autoris, la Communautest tenue de rparer le dommage subi par l'intress.La Communaut, sans prjudice de ses propres droits contre l'auteur, est subroge aux intresss dansl'exercice de leurs droits de recours contre les tiers, dans la mesure o elle a support la rparation dudommage. Il n'est pas drog au droit de la Communaut d'agir, conformment aux dispositionsgnrales en vigueur, contre l'auteur du prjudice.Article 29Tout accord ou contrat ayant pour objet un change de connaissances scientifiques ou industriellesen matire nuclaire, entre un tat membre, une personne ou une entreprise et un tat tiers, uneorganisation internationale ou un ressortissant d'un tat tiers, qui requerrait de part ou d'autre lasignature d'un tat agissant dans l'exercice de sa souverainet, doit tre conclu par la Commission.Toutefois, la Commission peut autoriser un tat membre, une personne ou une entreprise conclurede tels accords, aux conditions qu'elle juge appropries, sous rserve de l'application des dispositionsdes articles 103 et 104.CHAPITRE 3La protection sanitaireArticle 30Des normes de base relatives la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre lesdangers rsultant des radiations ionisantes sont institues dans la Communaut.On entend par normes de base:a) les doses maxima admissibles avec une scurit suffisante,b) les expositions et contaminations maxima admissibles,c) les principes fondamentaux de surveillance mdicale des travailleurs.C 327/18 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR19 / 108 08/07/2014Article 31Les normes de base sont labores par la Commission, aprs avis d'un groupe de personnalitsdsignes par le comit scientifique et technique parmi les experts scientifiques des tats membres,notamment parmi les experts en matire de sant publique. La Commission demande, sur les normesde base ainsi labores, l'avis du Comit conomique et social.Aprs consultation du Parlement europen, le Conseil, statuant la majorit qualifie sur propositionde la Commission, qui lui transmet les avis des comits recueillis par elle, fixe les normes de base.Article 32 la demande de la Commission ou d'un tat membre, les normes de base peuvent tre rvises oucompltes suivant la procdure dfinie l'article 31.La Commission est tenue d'instruire toute demande formule par un tat membre.Article 33Chaque tat membre tablit les dispositions lgislatives, rglementaires et administratives propres assurer le respect des normes de base fixes et prend les mesures ncessaires en ce qui concernel'enseignement, l'ducation et la formation professionnelle.La Commission fait toutes recommandations en vue d'assurer l'harmonisation des dispositions applicables cet gard dans les tats membres. cet effet, les tats membres sont tenus de communiquer la Commission ces dispositions tellesqu'elles sont applicables lors de l'entre en vigueur du prsent trait ainsi que les projets ultrieurs dedispositions de mme nature.Les recommandations ventuelles de la Commission qui concernent les projets de dispositionsdoivent tre faites dans un dlai de trois mois compter de la communication de ces projets.Article 34Tout tat membre sur les territoires duquel doivent avoir lieu des expriences particulirementdangereuses est tenu de prendre des dispositions supplmentaires de protection sanitaire surlesquelles il recueille pralablement l'avis de la Commission.L'avis conforme de la Commission est ncessaire lorsque les effets de ces expriences sont susceptiblesd'affecter les territoires des autres tats membres.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/19 FR20 / 108 08/07/2014Article 35Chaque tat membre tablit les installations ncessaires pour effectuer le contrle permanent du tauxde la radioactivit de l'atmosphre, des eaux et du sol ainsi que le contrle du respect des normes debase.La Commission a le droit d'accder ces installations de contrle; elle peut en vrifier le fonctionnementet l'efficacit.Article 36Les renseignements concernant les contrles viss l'article 35 sont communiqus rgulirement parles autorits comptentes la Commission, afin que celle-ci soit tenue au courant du taux de laradioactivit susceptible d'exercer une influence sur la population.Article 37Chaque tat membre est tenu de fournir la Commission les donnes gnrales de tout projet derejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, permettant de dterminer si la mise en uvrede ce projet est susceptible d'entraner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espacearien d'un autre tat membre.La Commission, aprs consultation du groupe d'experts vis l'article 31, met son avis dans undlai de six mois.Article 38La Commission adresse aux tats membres toutes recommandations en ce qui concerne le taux deradioactivit de l'atmosphre, des eaux et du sol.En cas d'urgence, la Commission arrte une directive par laquelle elle enjoint l'tat membre encause de prendre, dans le dlai qu'elle dtermine, toutes les mesures ncessaires pour viter undpassement des normes de base et pour assurer le respect des rglementations.Si cet tat ne se conforme pas, dans le dlai imparti, la directive de la Commission, celle-ci ou touttat membre intress peut, par drogation aux articles 258 et 259 du trait sur le fonctionnementde l'Union europenne, saisir immdiatement la Cour de justice de l'Union europenne.Article 39La Commission tablit dans le cadre du Centre commun de recherches nuclaires, et ds la crationde celui-ci, une section de documentation et d'tudes des questions de protection sanitaire.Cette section a notamment pour mission de rassembler la documentation et les renseignements vissaux articles 33, 36 et 37, et d'assister la Commission dans l'excution des tches qui lui sontimparties par le prsent chapitre.C 327/20 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR21 / 108 08/07/2014CHAPITRE 4Les investissementsArticle 40Afin de susciter l'initiative des personnes et entreprises et de faciliter un dveloppement coordonnde leurs investissements dans le domaine nuclaire, la Commission publie priodiquement desprogrammes de caractre indicatif portant notamment sur des objectifs de production d'nergienuclaire et sur les investissements de toute nature qu'implique leur ralisation.La Commission demande l'avis du Comit conomique et social sur ces programmes, pralablement leur publication.Article 41Les personnes et entreprises relevant des secteurs industriels numrs l'annexe II du prsent traitsont tenues de communiquer la Commission les projets d'investissement concernant les installationsnouvelles ainsi que les remplacements ou transformations rpondant aux critres de nature etd'importance dfinis par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission.La liste des secteurs industriels viss ci-dessus peut tre modifie par le Conseil, statuant la majoritqualifie sur proposition de la Commission, qui demande pralablement l'avis du Comit conomiqueet social.Article 42Les projets viss l'article 41 doivent tre communiqus la Commission, et pour information l'tat membre intress, au plus tard trois mois avant la conclusion des premiers contrats avec lesfournisseurs ou trois mois avant le dbut des travaux si ceux-ci doivent tre raliss par les moyenspropres de l'entreprise.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut modifier ce dlai.Article 43La Commission discute avec les personnes ou entreprises tous les aspects des projets d'investissementqui se rattachent aux objectifs du prsent trait.Elle communique son point de vue l'tat membre intress.Article 44Avec l'accord des tats membres, des personnes et des entreprises intresss, la Commission peutpublier les projets d'investissement qui lui sont communiqus.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/21 FR22 / 108 08/07/2014CHAPITRE 5Les entreprises communesArticle 45Les entreprises qui revtent une importance primordiale pour le dveloppement de l'industrienuclaire dans la Communaut peuvent tre constitues en entreprises communes au sens duprsent trait, conformment aux dispositions des articles suivants.Article 461. Tout projet d'entreprise commune, manant de la Commission, d'un tat membre ou de touteautre initiative, fait l'objet d'une enqute par la Commission. cette fin, la Commission prend l'avis des tats membres ainsi que de tout organisme public oupriv qu'elle juge susceptible de l'clairer.2. La Commission transmet au Conseil, avec son avis motiv, tout projet d'entreprise commune.Si elle met un avis favorable sur la ncessit de l'entreprise commune envisage, la Commissionsoumet au Conseil des propositions concernant:a) le lieu d'implantation;b) les statuts;c) le volume et le rythme du financement;d) la participation ventuelle de la Communaut au financement de l'entreprise commune;e) la participation ventuelle d'un tat tiers, d'une organisation internationale ou d'un ressortissantd'un tat tiers au financement ou la gestion de l'entreprise commune;f) l'attribution de tout ou partie des avantages numrs l'annexe III du prsent trait.Elle joint un rapport dtaill sur l'ensemble du projet.Article 47Le Conseil, saisi par la Commission, peut lui demander les complments d'information et d'enqutequ'il jugerait ncessaires.C 327/22 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR23 / 108 08/07/2014Si le Conseil, statuant la majorit qualifie, estime qu'un projet transmis par la Commission avec unavis dfavorable doit cependant tre ralis, la Commission est tenue de soumettre au Conseil lespropositions et le rapport dtaill viss l'article 46.En cas d'avis favorable de la Commission ou dans le cas vis l'alina prcdent, le Conseil statue lamajorit qualifie sur chaque proposition de la Commission.Toutefois, le Conseil statue l'unanimit en ce qui concerne:a) la participation de la Communaut au financement de l'entreprise commune,b) la participation d'un tat tiers, d'une organisation internationale ou d'un ressortissant d'un tattiers au financement ou la gestion de l'entreprise commune.Article 48Le Conseil, statuant l'unanimit sur proposition de la Commission, peut rendre applicable chaqueentreprise commune tout ou partie des avantages numrs l'annexe III du prsent trait, dont lestats membres sont tenus d'assurer l'application, chacun en ce qui le concerne.Le Conseil peut, suivant la mme procdure, fixer les conditions auxquelles l'attribution de cesavantages est subordonne.Article 49La constitution d'une entreprise commune rsulte de la dcision du Conseil.Chaque entreprise commune a la personnalit juridique.Dans chacun des tats membres, elle jouit de la capacit juridique la plus large reconnue auxpersonnes morales par les lgislations nationales respectives; elle peut notamment acqurir etaliner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.Sauf dispositions contraires du prsent trait ou de ses statuts, chaque entreprise commune estsoumise aux rgles applicables aux entreprises industrielles ou commerciales; les statuts peuvent serfrer titre subsidiaire aux lgislations nationales des tats membres.Sous rserve des comptences attribues la Cour de justice de l'Union europenne en vertu duprsent trait, les litiges intressant les entreprises communes sont tranchs par les juridictionsnationales comptentes.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/23 FR24 / 108 08/07/2014Article 50Les statuts des entreprises communes sont, le cas chant, modifis conformment aux dispositionsparticulires qu'ils prvoient cet effet.Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'aprs avoir t approuves par leConseil, statuant dans les mmes conditions qu' l'article 47, sur proposition de la Commission.Article 51La Commission assure l'excution de toutes les dcisions du Conseil relatives la constitution desentreprises communes jusqu' la mise en place des organes chargs du fonctionnement de celles-ci.CHAPITRE 6L'approvisionnementArticle 521. L'approvisionnement en minerais, matires brutes et matires fissiles spciales est assur,conformment aux dispositions du prsent chapitre, selon le principe de l'gal accs aux ressourceset par la poursuite d'une politique commune d'approvisionnement.2. cet effet, dans les conditions prvues au prsent chapitre:a) sont interdites toutes pratiques ayant pour objet d'assurer certains utilisateurs une positionprivilgie,b) est constitue une Agence disposant d'un droit d'option sur les minerais, matires brutes etmatires fissiles spciales produits sur les territoires des tats membres ainsi que du droit exclusifde conclure des contrats portant sur la fourniture de minerais, matires brutes ou matires fissilesspciales en provenance de l'intrieur ou de l'extrieur de la Communaut.L'Agence ne peut oprer entre les utilisateurs aucune discrimination fonde sur l'emploi que ceux-cise proposent de faire des fournitures demandes, sauf si cet emploi est illicite ou s'avre contraire auxconditions mises par les fournisseurs extrieurs la Communaut la livraison en cause.S e c t i o n 1L'AgenceArticle 53L'Agence est place sous le contrle de la Commission, qui lui donne ses directives, dispose d'undroit de veto sur ses dcisions et nomme son directeur gnral ainsi que son directeur gnraladjoint.C 327/24 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR25 / 108 08/07/2014Tout acte de l'Agence, implicite ou explicite, dans l'exercice de son droit d'option ou de son droitexclusif de conclure des contrats de fournitures, est susceptible d'tre dfr par les intresss devantla Commission, qui prend une dcision dans un dlai d'un mois.Article 54L'Agence est dote de la personnalit juridique et de l'autonomie financire.Le Conseil, statuant la majorit qualifie sur proposition de la Commission, arrte les statuts del'Agence.Les statuts peuvent tre rviss dans les mmes formes.Les statuts dterminent le capital de l'Agence et les modalits selon lesquelles il est souscrit. Lamajorit du capital doit dans tous les cas appartenir la Communaut et aux tats membres. Larpartition du capital est dcide d'un commun accord par les tats membres.Les statuts fixent les modalits de la gestion commerciale de l'Agence. Ils peuvent prvoir uneredevance sur les transactions, destine couvrir les dpenses de fonctionnement de l'Agence.Article 55Les tats membres communiquent ou font communiquer l'Agence tous les renseignements ncessaires l'exercice de son droit d'option et de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures.Article 56Les tats membres garantissent le libre exercice des fonctions de l'Agence sur leurs territoires.Ils peuvent constituer le ou les organismes ayant comptence pour reprsenter, dans les relations avecl'Agence, les producteurs et les utilisateurs des territoires non europens soumis leur juridiction.S e c t i o n 2Minerais, matires brutes et matires fissiles spciales en provenance de la CommunautArticle 571. Le droit d'option de l'Agence porte:a) sur l'acquisition des droits d'utilisation et de consommation des matires dont la propritappartient la Communaut en vertu des dispositions du chapitre 8;b) sur l'acquisition du droit de proprit dans tous les autres cas.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/25 FR26 / 108 08/07/20142. L'Agence exerce son droit d'option par la conclusion de contrats avec les producteurs deminerais, matires brutes ou matires fissiles spciales.Sous rserve des dispositions des articles 58, 62 et 63, tout producteur est tenu d'offrir l'Agence lesminerais, matires brutes ou matires fissiles spciales qu'il produit dans les territoires des tatsmembres, pralablement l'utilisation, au transfert ou au stockage de ces minerais ou matires.Article 58Lorsqu'un producteur effectue plusieurs stades de la production compris entre l'extraction de mineraiet la production de mtal incluses, il n'est tenu d'offrir le produit l'Agence qu'au stade de productionqu'il choisit.Il en est de mme pour plusieurs entreprises ayant entre elles des liens communiqus en temps utile la Commission et discuts avec celle-ci selon la procdure prvue aux articles 43 et 44.Article 59Si l'Agence n'exerce pas son droit d'option sur tout ou partie de la production, le producteur:a) peut, soit par ses propres moyens, soit par des contrats de travail faon, transformer lesminerais, matires brutes ou matires fissiles spciales, sous rserve d'offrir l'Agence leproduit de cette transformation;b) est autoris, par dcision de la Commission, couler l'extrieur de la Communaut la productiondisponible, sous rserve de ne pas pratiquer des conditions plus favorables que celles del'offre faite antrieurement l'Agence. Toutefois, l'exportation des matires fissiles spciales nepeut se faire que par l'Agence conformment aux dispositions de l'article 62.La Commission ne peut accorder l'autorisation si les bnficiaires de ces livraisons n'offrent pastoutes les garanties que les intrts gnraux de la Communaut seront respects ou si les clauseset conditions de ces contrats sont contraires aux objectifs du prsent trait.Article 60Les utilisateurs ventuels font connatre priodiquement l'Agence leurs besoins en fournitures, enspcifiant les quantits, la nature physique et chimique, les lieux de provenance, emplois, chelonnementsde livraisons et conditions de prix, qui constitueraient les clauses et conditions d'un contratde fournitures dont ils dsireraient la conclusion.C 327/26 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR27 / 108 08/07/2014De mme, les producteurs font connatre l'Agence les offres qu'ils sont en mesure de prsenter,avec toutes spcifications, et notamment la dure des contrats, ncessaires pour permettre l'tablissementde leurs programmes de production. La dure de ces contrats ne devra pas dpasser dix ans,sauf accord de la Commission.L'Agence informe tous les utilisateurs ventuels des offres et du volume des demandes qu'elle areues, et les invite passer commande dans un dlai dtermin.tant en possession de l'ensemble de ces commandes, l'Agence fait connatre les conditions danslesquelles elle peut y satisfaire.Si l'Agence ne peut donner satisfaction complte toutes les commandes reues, elle rpartit lesfournitures au prorata des commandes correspondant chacune des offres, sous rserve des dispositionsdes articles 68 et 69.Un rglement de l'Agence, soumis l'approbation de la Commission, dtermine les modalits deconfrontation des offres et des demandes.Article 61L'Agence a l'obligation de satisfaire toutes les commandes, sauf obstacles juridiques ou matrielss'opposant leur excution.Elle peut, en respectant les prescriptions de l'article 52, demander aux utilisateurs le versementd'avances appropries lors de la conclusion d'un contrat, soit titre de garantie, soit en vue defaciliter ses propres engagements long terme avec les producteurs ncessaires l'excution de lacommande.Article 621. L'Agence exerce son droit d'option sur les matires fissiles spciales produites dans les territoiresdes tats membres:a) soit pour rpondre la demande des utilisateurs de la Communaut dans les conditions dfinies l'article 60;b) soit pour stocker elle-mme ces matires;c) soit pour exporter ces matires avec l'autorisation de la Commission, qui se conforme auxdispositions de l'article 59, point b), deuxime alina.2. Toutefois, sans cesser d'tre soumis l'application des dispositions du chapitre 7, ces matireset les rsidus fertiles sont laisss au producteur:a) soit pour tre stocks avec l'autorisation de l'Agence;b) soit pour tre utiliss dans la limite des besoins propres de ce producteur;26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/27 FR28 / 108 08/07/2014c) soit pour tre mis la disposition, dans la limite de leurs besoins, d'entreprises situes dans laCommunaut, unies avec ce producteur, pour l'excution d'un programme communiqu en tempsutile la Commission, par des liens directs n'ayant ni pour objet ni pour effet de limiter laproduction, le dveloppement technique ou les investissements, ou de crer abusivement desingalits entre les utilisateurs de la Communaut.3. Les dispositions de l'article 89, paragraphe 1, point a), sont applicables aux matires fissilesspciales produites dans les territoires des tats membres sur lesquelles l'Agence n'a pas exerc sondroit d'option.Article 63Les minerais, matires brutes ou matires fissiles spciales produits par les entreprises communes sontattribus aux utilisateurs selon les rgles statutaires ou conventionnelles propres ces entreprises.S e c t i o n 3Minerais, matires brutes et matires fissiles spciales ne provenant pas de la CommunautArticle 64L'Agence, agissant ventuellement dans le cadre des accords passs entre la Communaut et un tattiers ou une organisation internationale, a le droit exclusif, sauf les exceptions prvues au prsenttrait, de conclure des accords ou conventions ayant pour objet principal des fournitures de minerais,matires brutes ou matires fissiles spciales en provenance de l'extrieur de la Communaut.Article 65L'article 60 est applicable aux demandes des utilisateurs et aux contrats entre les utilisateurs etl'Agence relatifs la fourniture de minerais, matires brutes ou matires fissiles spciales en provenancede l'extrieur de la Communaut.Toutefois, l'Agence peut dterminer l'origine gographique des fournitures pour autant qu'elle assure l'utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que celles formules dans la commande.Article 66Si la Commission constate, la demande des utilisateurs intresss, que l'Agence n'est pas en mesurede livrer dans un dlai raisonnable tout ou partie des fournitures commandes, ou ne peut le fairequ' des prix abusifs, les utilisateurs ont le droit de conclure directement des contrats portant sur desfournitures en provenance de l'extrieur de la Communaut, pour autant que ces contrats rpondentessentiellement aux besoins exprims dans leur commande.C 327/28 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR29 / 108 08/07/2014Ce droit est accord pour un dlai d'un an, renouvelable en cas de prolongation de la situation qui ajustifi son attribution.Les utilisateurs qui font usage du droit prvu au prsent article sont tenus de communiquer laCommission les contrats directs projets. Celle-ci peut, dans un dlai d'un mois, s'opposer leurconclusion s'ils sont contraires aux objectifs du prsent trait.S e c t i o n 4PrixArticle 67Sauf exceptions prvues par le prsent trait, les prix rsultent de la confrontation des offres et desdemandes dans les conditions vises l'article 60, auxquelles les tats membres ne peuvent contrevenirpar leurs rglementations nationales.Article 68Sont interdites les pratiques de prix qui auraient pour objet d'assurer certains utilisateurs uneposition privilgie, en fraude au principe de l'gal accs rsultant des dispositions du prsentchapitre.Si l'Agence constate de telles pratiques, elle les signale la Commission.La Commission peut, si elle juge la constatation fonde, rtablir, pour les offres litigieuses, les prix un niveau conforme au principe de l'gal accs.Article 69Le Conseil, statuant l'unanimit sur proposition de la Commission, peut fixer des prix.Lorsqu'elle tablit, en application de l'article 60, les conditions auxquelles les commandes peuventtre satisfaites, l'Agence peut proposer aux utilisateurs qui ont pass commande une prquation deprix.S e c t i o n 5Dispositions concernant la politique d'approvisionnementArticle 70La Commission peut, dans les limites prvues au budget de la Communaut, intervenir financirement,aux conditions qu'elle dfinit, dans des campagnes de prospection sur les territoires des tatsmembres.La Commission peut adresser des recommandations aux tats membres en vue du dveloppement dela prospection et de l'exploitation minire.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/29 FR30 / 108 08/07/2014Les tats membres sont tenus d'adresser annuellement la Commission un rapport sur le dveloppementde la prospection et de la production, les rserves probables et les investissements minierseffectus ou envisags sur leurs territoires. Ces rapports sont soumis au Conseil avec l'avis de laCommission, notamment en ce qui concerne la suite que les tats membres ont rserve auxrecommandations adresses en vertu de l'alina prcdent.Si le Conseil, saisi par la Commission, constate la majorit qualifie que, malgr des possibilitsd'extraction paraissant conomiquement justifies long terme, les mesures de prospection et l'accroissementde l'exploitation minire continuent d'tre sensiblement insuffisants, l'tat membre intress est cens, pour tout le temps o il n'aura pas remdi cette situation, avoir renonc, tant pourlui-mme que pour ses ressortissants, au droit d'gal accs aux autres ressources intrieures de laCommunaut.Article 71La Commission adresse aux tats membres toutes recommandations utiles sur les rglementationsfiscales ou minires.Article 72L'Agence peut, sur les disponibilits existant l'intrieur ou l'extrieur de la Communaut, constituerles stocks commerciaux ncessaires pour faciliter l'approvisionnement ou les livraisons courantesde la Communaut.La Commission peut ventuellement dcider la constitution de stocks de scurit. Les modalits definancement de ces stocks sont approuves par le Conseil, statuant la majorit qualifie surproposition de la Commission.S e c t i o n 6Dispositions particuliresArticle 73Si un accord ou une convention entre un tat membre, une personne ou entreprise, d'une part, et untat tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un tat tiers, d'autre part, comporteaccessoirement des livraisons de produits entrant dans la comptence de l'Agence, l'accord pralablede la Commission est ncessaire pour la conclusion ou le renouvellement de cet accord ou de cetteconvention en ce qui concerne la livraison de ces produits.Article 74La Commission peut dispenser de l'application des dispositions du prsent chapitre le transfert,l'importation ou l'exportation de petites quantits de minerais, matires brutes ou matires fissilesspciales, de l'ordre de celles qui sont couramment utilises pour la recherche.Tout transfert, importation ou exportation effectu en vertu de cette disposition doit tre notifi l'Agence.C 327/30 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR31 / 108 08/07/2014Article 75Les dispositions du prsent chapitre ne sont pas applicables aux engagements ayant pour objet letraitement, la transformation ou la mise en forme de minerais, matires brutes ou matires fissilesspciales:a) conclus entre plusieurs personnes ou entreprises lorsque les matires traites, transformes oumises en forme doivent faire retour la personne ou entreprise d'origine;b) conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou un ressortissantd'un tat tiers, lorsque les matires sont traites, transformes ou mises en forme hors de laCommunaut et font retour la personne ou entreprise d'origine;c) conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou un ressortissantd'un tat tiers, lorsque les matires sont traites, transformes ou mises en forme dans laCommunaut et font retour soit l'organisation ou au ressortissant d'origine, soit tout autredestinataire galement situ hors de la Communaut, dsign par cette organisation ou ce ressortissant.Toutefois, les personnes ou entreprises intresses doivent notifier l'Agence l'existence de telsengagements et, ds la signature des contrats, les quantits de matires faisant l'objet de ces mouvements.En ce qui concerne les engagements viss au point b), la Commission peut y faire obstacle, sielle estime que la transformation ou la mise en forme ne peut tre assure avec efficacit et scuritet sans perte de matire au dtriment de la Communaut.Les matires faisant l'objet de ces engagements sont soumises sur les territoires des tats membresaux mesures de contrle prvues au chapitre 7. Toutefois, les dispositions du chapitre 8 ne sont pasapplicables aux matires fissiles spciales faisant l'objet des engagements viss au point c).Article 76Les dispositions du prsent chapitre peuvent tre modifies, notamment au cas o des circonstancesimprvues creraient un tat de pnurie gnrale, l'initiative d'un tat membre ou de la Commission,par le Conseil, statuant l'unanimit sur proposition de la Commission et aprs consultation duParlement europen. La Commission est tenue d'instruire toute demande formule par un tatmembre. l'issue d'une priode de sept ans compter du 1er janvier 1958, le Conseil peut confirmerl'ensemble de ces dispositions. dfaut de confirmation, de nouvelles dispositions relatives l'objet du prsent chapitre sont arrtes conformment la procdure dtermine l'alina prcdent.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/31 FR32 / 108 08/07/2014CHAPITRE 7Le contrle de scuritArticle 77Dans les conditions prvues au prsent chapitre, la Commission doit s'assurer sur les territoires destats membres:a) que les minerais, matires brutes et matires fissiles spciales ne sont pas dtourns des usagesauxquels leurs utilisateurs ont dclar les destiner;b) que sont respects les dispositions relatives l'approvisionnement et tout engagement particulierrelatif au contrle souscrit par la Communaut dans un accord conclu avec un tat tiers ou uneorganisation internationale.Article 78Quiconque tablit ou exploite une installation pour la production, la sparation ou toute utilisationde matires brutes ou matires fissiles spciales, ou encore pour le traitement de combustiblesnuclaires irradis, est tenu de dclarer la Commission les caractristiques techniques fondamentalesde l'installation, dans la mesure o la connaissance de celles-ci est ncessaire la ralisation des butsdfinis l'article 77.La Commission doit approuver les procds employer pour le traitement chimique des matiresirradies, dans la mesure ncessaire la ralisation des buts dfinis l'article 77.Article 79La Commission exige la tenue et la prsentation de relevs d'oprations en vue de permettre lacomptabilit des minerais, matires brutes et matires fissiles spciales, utiliss ou produits. Il en estde mme pour les matires brutes et les matires fissiles spciales transportes.Les assujettis notifient aux autorits de l'tat membre intress les communications qu'ils adressent la Commission en vertu de l'article 78 et du premier alina du prsent article.La nature et la porte des obligations vises au premier alina du prsent article sont dfinies dans unrglement tabli par la Commission et approuv par le Conseil.Article 80La Commission peut exiger que soit mis en dpt auprs de l'Agence, ou dans d'autres dptscontrls ou contrlables par la Commission, tout excdent de matires fissiles spciales rcupresou obtenues comme sous-produits et qui ne sont pas effectivement employes ou prtes treemployes.Les matires fissiles spciales ainsi dposes doivent tre restitues sans retard aux intresss sur leurdemande.C 327/32 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR33 / 108 08/07/2014Article 81La Commission peut envoyer des inspecteurs sur les territoires des tats membres. Elle procdeauprs de chaque tat membre intress, pralablement la premire mission qu'elle confie uninspecteur sur les territoires de cet tat, une consultation qui vaut pour toutes les missions ultrieures de cet inspecteur.Sur prsentation d'un document tablissant leur qualit, les inspecteurs ont tout moment accs tous lieux, tous lments d'information et auprs de toutes personnes qui, par leur profession,s'occupent de matires, quipements ou installations soumis au contrle prvu au prsent chapitre,dans la mesure ncessaire pour contrler les minerais, matires brutes et matires fissiles spciales, etpour s'assurer du respect des dispositions prvues l'article 77. Si l'tat intress le demande, lesinspecteurs dsigns par la Commission sont accompagns de reprsentants des autorits de cet tat,sous rserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retards ou autrement gns dans l'exercicede leurs fonctions.En cas d'opposition l'excution d'un contrle, la Commission est tenue de demander au prsidentde la Cour de justice de l'Union europenne un mandat, afin d'assurer, par voie de contrainte,l'excution de ce contrle. Le prsident de la Cour de justice de l'Union europenne dcide dansun dlai de trois jours.S'il y a pril en la demeure, la Commission peut dlivrer elle-mme, sous forme d'une dcision, unordre crit de procder au contrle. Cet ordre doit tre soumis sans dlai, pour approbation ultrieure, au prsident de la Cour de justice de l'Union europenne.Aprs dlivrance du mandat ou de la dcision, les autorits nationales de l'tat intress assurentl'accs des inspecteurs dans les lieux dsigns dans le mandat ou la dcision.Article 82Les inspecteurs sont recruts par la Commission.Ils sont chargs de se faire prsenter et de vrifier la comptabilit mentionne l'article 79. Ilsrendent compte de toute violation la Commission.La Commission peut arrter une directive par laquelle elle enjoint l'tat membre en cause de prendre,dans le dlai qu'elle dtermine, toutes les mesures ncessaires pour mettre fin la violation constate;elle en informe le Conseil.Si l'tat membre ne se conforme pas, dans le dlai imparti, cette directive de la Commission, celle-ciou tout tat membre intress peut, par drogation aux articles 258 et 259 du trait sur le fonctionnementde l'Union europenne, saisir immdiatement la Cour de justice de l'Union europenne.Article 831. En cas d'infraction des personnes ou entreprises aux obligations qui leur sont imposes par leprsent chapitre, des sanctions peuvent tre prononces contre elles par la Commission.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/33 FR34 / 108 08/07/2014Ces sanctions sont, dans l'ordre de gravit:a) l'avertissement;b) le retrait d'avantages particuliers tels qu'assistance financire ou aide technique;c) la mise de l'entreprise, pour une dure maximum de quatre mois, sous l'administration d'unepersonne ou d'un collge dsign d'un commun accord entre la Commission et l'tat dont relvel'entreprise;d) le retrait total ou partiel des matires brutes ou matires fissiles spciales.2. Les dcisions de la Commission comportant obligation de livrer, prises pour l'excution duparagraphe prcdent, forment titre excutoire. Elles peuvent tre excutes sur les territoires des tatsmembres dans les conditions fixes l'article 164.Par drogation aux dispositions de l'article 157, les recours introduits devant la Cour de justice del'Union europenne contre les dcisions de la Commission infligeant des sanctions prvues auparagraphe prcdent ont un effet suspensif. Toutefois, la Cour de justice de l'Union europennepeut, la demande de la Commission ou de tout tat membre intress, ordonner l'excutionimmdiate de la dcision.La sauvegarde des intrts lss doit tre garantie par une procdure lgale approprie.3. La Commission peut adresser aux tats membres toutes recommandations relatives aux dispositionslgislatives ou rglementaires tendant assurer le respect, sur leurs territoires, des obligationsrsultant du prsent chapitre.4. Les tats membres sont tenus d'assurer l'excution des sanctions et, s'il y a lieu, la rparationdes infractions par les auteurs de celles-ci.Article 84Il n'est pas fait, dans l'exercice du contrle, de discrimination selon la destination donne auxminerais, matires brutes et matires fissiles spciales.Le domaine, les modalits du contrle et les pouvoirs des organes chargs du contrle sont limits la ralisation des buts dfinis dans le prsent chapitre.Le contrle ne peut s'tendre aux matires destines aux besoins de la dfense qui sont en cours defaonnage spcial pour ces besoins ou qui, aprs ce faonnage, sont, conformment un pland'oprations, implantes ou stockes dans un tablissement militaire.C 327/34 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR35 / 108 08/07/2014Article 85Au cas o des circonstances nouvelles le ncessiteraient, les modalits d'application du contrleprvues au prsent chapitre peuvent tre adaptes, l'initiative d'un tat membre ou de la Commission,par le Conseil, statuant l'unanimit sur proposition de la Commission et aprs consultation duParlement europen. La Commission est tenue d'instruire toute demande formule par un tatmembre.CHAPITRE 8Le rgime de propritArticle 86Les matires fissiles spciales sont la proprit de la Communaut.Le droit de proprit de la Communaut s'tend toutes les matires fissiles spciales produites ouimportes par un tat membre, une personne ou une entreprise et soumises au contrle de scuritprvu au chapitre 7.Article 87Les tats membres, personnes ou entreprises ont, sur les matires fissiles spciales entres rgulirementen leur possession, le droit d'utilisation et de consommation le plus tendu, sous la rserve desobligations rsultant pour eux des dispositions du prsent trait, notamment en ce qui regarde lecontrle de scurit, le droit d'option reconnu l'Agence et la protection sanitaire.Article 88L'Agence tient, au nom de la Communaut, un compte spcial dit compte financier des matiresfissiles spciales.Article 891. Dans le compte financier des matires fissiles spciales:a) est porte au crdit de la Communaut et au dbit de l'tat membre, de la personne ou del'entreprise bnficiaire la valeur des matires fissiles spciales laisses ou mises la disposition decet tat, de cette personne ou de cette entreprise;b) est porte au dbit de la Communaut et au crdit de l'tat membre, de la personne ou del'entreprise prestataire la valeur des matires fissiles spciales produites ou importes par cet tat,cette personne ou cette entreprise et devenant la proprit de la Communaut. Il est pass unecriture analogue lorsqu'un tat membre, une personne ou une entreprise restitue matriellement la Communaut des matires fissiles spciales antrieurement laisses ou mises la dispositionde cet tat, de cette personne ou de cette entreprise.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/35 FR36 / 108 08/07/20142. Les variations de valeur affectant les quantits de matires fissiles spciales sont traduites encomptabilit de telle sorte qu'elles ne puissent donner lieu aucune perte et aucun bnfice pour laCommunaut. Les risques sont la charge ou au profit des dtenteurs.3. Les soldes rsultant des oprations ci-dessus sont immdiatement exigibles la demande ducrancier.4. Pour l'application du prsent chapitre, l'Agence est regarde comme une entreprise en ce quiconcerne les oprations faites pour son propre compte.Article 90Au cas o des circonstances nouvelles le ncessiteraient, les dispositions du prsent chapitre relativesau droit de proprit de la Communaut peuvent tre adaptes, l'initiative d'un tat membre ou dela Commission, par le Conseil, statuant l'unanimit sur proposition de la Commission et aprsconsultation du Parlement europen. La Commission est tenue d'instruire toute demande formulepar un tat membre.Article 91Le rgime de proprit applicable tous objets, matires et biens qui ne font pas l'objet d'un droit deproprit de la Communaut en vertu du prsent chapitre est dtermin par la lgislation de chaquetat membre.CHAPITRE 9Le march commun nuclaireArticle 92Les dispositions du prsent chapitre sont applicables aux biens et produits qui figurent dans les listesconstituant l'annexe IV du prsent trait.Ces listes peuvent tre modifies l'initiative de la Commission ou d'un tat membre par le Conseil,statuant sur proposition de la Commission.Article 93Les tats membres interdisent entre eux tous droits de douane l'importation et l'exportation outaxes d'effet quivalent et toutes restrictions quantitatives tant l'importation qu' l'exportation:a) sur les produits figurant dans les listes A1 et A2,b) sur les produits figurant dans la liste B pour autant qu'un tarif douanier commun s'applique cesproduits et qu'ils sont munis d'un certificat dlivr par la Commission attestant leur destination des fins nuclaires.C 327/36 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR37 / 108 08/07/2014Toutefois, les territoires non europens relevant de la juridiction d'un tat membre peuvent continuer percevoir des droits d'entre et de sortie ou des taxes d'effet quivalent caractre exclusivementfiscal. Les taux et rgimes de ces droits et taxes ne peuvent tablir de discrimination entre cet tat etles autres tats membres.Articles 94 et 95(Abrogs)Article 96Les tats membres suppriment toute restriction, fonde sur la nationalit, l'accs aux emploisqualifis dans le domaine nuclaire, l'gard des nationaux d'un des tats membres, sous rservedes limitations qui rsultent des ncessits fondamentales d'ordre public, de scurit publique et desant publique.Aprs consultation du Parlement europen, le Conseil, statuant la majorit qualifie sur propositionde la Commission, qui demande au pralable l'avis du Comit conomique et social, peut arrter lesdirectives touchant les modalits d'application du prsent article.Article 97Aucune restriction fonde sur la nationalit ne peut tre oppose aux personnes physiques oumorales, publiques ou prives, relevant de la juridiction d'un tat membre, dsireuses de participer la construction dans la Communaut d'installations nuclaires de caractre scientifique ou industriel.Article 98Les tats membres prennent toutes mesures ncessaires afin de faciliter la conclusion de contratsd'assurance relatifs la couverture du risque atomique.Le Conseil, aprs consultation du Parlement europen, arrte la majorit qualifie, sur propositionde la Commission, qui demande au pralable l'avis du Comit conomique et social, les directivestouchant les modalits d'application du prsent article.Article 99La Commission peut formuler toutes recommandations tendant faciliter les mouvements de capitauxdestins financer les productions mentionnes dans la liste constituant l'annexe II du prsenttrait.Article 100(Abrog)26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/37 FR38 / 108 08/07/2014CHAPITRE 10Les relations extrieuresArticle 101Dans le cadre de sa comptence, la Communaut peut s'engager par la conclusion d'accords ouconventions avec un tat tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un tat tiers.Ces accords ou conventions sont ngocis par la Commission selon les directives du Conseil; ils sontconclus par la Commission avec l'approbation du Conseil, qui statue la majorit qualifie.Toutefois, les accords ou conventions dont l'excution n'exige pas une intervention du Conseil etpeut tre assure dans les limites du budget intress sont ngocis et conclus par la Commission, charge d'en tenir le Conseil inform.Article 102Les accords ou conventions conclus avec un tat tiers, une organisation internationale ou unressortissant d'un tat tiers, auxquels sont parties, outre la Communaut, un ou plusieurs tatsmembres ne peuvent entrer en vigueur qu'aprs notification la Commission par tous les tatsmembres intresss que ces accords ou conventions sont devenus applicables conformment auxdispositions de leur droit interne respectif.Article 103Les tats membres sont tenus de communiquer la Commission leurs projets d'accords ou deconventions avec un tat tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un tat tiers,dans la mesure o ces accords ou conventions intressent le domaine d'application du prsent trait.Si un projet d'accord ou de convention contient des clauses faisant obstacle l'application du prsenttrait, la Commission adresse ses observations l'tat intress dans un dlai d'un mois compter dela rception de la communication qui lui est faite.Cet tat ne peut conclure l'accord ou la convention projet qu'aprs avoir lev les objections de laCommission ou s'tre conform la dlibration par laquelle la Cour de justice de l'Union europenne,statuant d'urgence sur sa requte, se prononce sur la compatibilit des clauses envisagesavec les dispositions du prsent trait. La requte peut tre introduite la Cour de justice de l'Unioneuropenne tout moment partir de la rception par l'tat des observations de la Commission.C 327/38 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR39 / 108 08/07/2014Article 104Toute personne ou entreprise qui conclut ou renouvelle, postrieurement au 1er janvier 1958 ou,pour les tats adhrents, postrieurement la date de leur adhsion, des accords ou conventions avecun tat tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un tat tiers ne peut invoquer cesaccords ou conventions pour se soustraire aux obligations mises sa charge par le prsent trait.Chaque tat membre prend toutes mesures qu'il juge ncessaires pour communiquer la Commission,sur requte de celle-ci, toutes informations concernant les accords ou conventions concluspostrieurement aux dates vises l'alina prcdent, dans le domaine d'application du prsenttrait, par toute personne ou entreprise avec un tat tiers, une organisation internationale ou unressortissant d'un tat tiers. La Commission ne peut requrir cette communication qu' seule fin devrifier que ces accords ou conventions ne comportent pas de clauses faisant obstacle l'applicationdu prsent trait.Sur requte de la Commission, la Cour de justice de l'Union europenne se prononce sur la compatibilitde ces accords ou conventions avec les dispositions du prsent trait.Article 105Les dispositions du prsent trait ne sont pas opposables l'excution des accords ou conventionsconclus avant le 1er janvier 1958 ou, pour les tats adhrents, avant la date de leur adhsion, par untat membre, une personne ou une entreprise avec un tat tiers, une organisation internationale ouun ressortissant d'un tat tiers, lorsque ces accords ou conventions ont t communiqus laCommission au plus tard trente jours aprs lesdites dates.Toutefois, les accords ou conventions conclus entre le 25 mars 1957 et le 1er janvier 1958 ou, pourles tats adhrents, entre la signature de l'acte d'adhsion et la date de leur adhsion, par unepersonne ou entreprise avec un tat tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'untat tiers ne peuvent tre opposs au prsent trait si l'intention de se soustraire aux dispositions dece dernier a t, de l'avis de la Cour de justice de l'Union europenne, statuant sur requte de laCommission, l'un des motifs dterminants de l'accord ou de la convention pour l'une ou l'autrepartie.Article 106Les tats membres qui, avant le 1er janvier 1958 ou, pour les tats adhrents, avant la date de leuradhsion, ont conclu des accords avec des tats tiers visant la coopration dans le domaine del'nergie nuclaire sont tenus d'entreprendre conjointement avec la Commission les ngociationsncessaires avec ces tats tiers en vue de faire assumer, autant que possible, la reprise par laCommunaut des droits et obligations dcoulant de ces accords.Tout nouvel accord rsultant de ces ngociations requiert le consentement du ou des tats membressignataires des accords viss ci-dessus ainsi que l'approbation du Conseil, statuant la majoritqualifie.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/39 FR40 / 108 08/07/2014TITRE IIIDISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIRESCHAPITRE 1Application de certaines dispositions du trait sur l'Union europenne et du trait sur lefonctionnement de l'Union europenneArticle 106 bis1. L'article 7, les articles 13 19, l'article 48, paragraphes 2 5, et les articles 49 et 50, du traitsur l'Union europenne, l'article 15, les articles 223 236, les articles 237 244, l'article 245, lesarticles 246 270, les articles 272, 273 et 274, les articles 277 281, les articles 285 304, lesarticles 310 320, les articles 322 325 et les articles 336, 342 et 344, du trait sur le fonctionnementde l'Union europenne, ainsi que le protocole sur les dispositions transitoires, s'appliquent auprsent trait.2. Dans le cadre du prsent trait, les rfrences l'Union, au trait sur l'Union europenne, autrait sur le fonctionnement de l'Union europenne ou aux traits dans les dispositions vises auparagraphe 1 ainsi que celles des protocoles annexs tant auxdits traits qu'au prsent trait sont lire, respectivement, comme des rfrences la Communaut europenne de l'nergie atomique et auprsent trait.3. Les dispositions du trait sur l'Union europenne et du trait sur le fonctionnement de l'Unioneuropenne ne drogent pas aux dispositions du prsent trait.CHAPITRE 2Les institutions de la CommunautS e c t i o n 1Le Parlement europenArticles 107 114(Abrogs)S e c t i o n 2Le ConseilArticles 115 123(Abrogs)S e c t i o n 3La CommissionArticles 124 133(Abrogs)C 327/40 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR41 / 108 08/07/2014Article 1341. Il est institu auprs de la Commission un comit scientifique et technique de caractreconsultatif.Le comit est obligatoirement consult dans les cas prvus au prsent trait. Il peut tre consult danstous les cas o la Commission le juge opportun.2. Le comit est compos de quarante et un membres, nomms par le Conseil aprs consultationde la Commission.Les membres du comit sont nomms titre personnel pour une dure de cinq ans. Leurs fonctionssont renouvelables. Ils ne peuvent tre lis par aucun mandat impratif.Le comit scientifique et technique dsigne chaque anne parmi ses membres son prsident et sonbureau.Article 135La Commission peut procder toutes consultations et instituer tous comits d'tudes ncessaires l'accomplissement de sa mission.S e c t i o n 4La Cour de justice de l'Union europenneArticles 136 143(Abrogs)Article 144La Cour de justice de l'Union europenne exerce une comptence de pleine juridiction l'gard:a) des recours introduits en application de l'article 12 en vue de faire fixer les conditions appropriesde la concession par la Commission de licences ou sous-licences;b) des recours introduits par des personnes ou entreprises contre les sanctions qui leur seraientinfliges par la Commission en application de l'article 83.Article 145Si la Commission estime qu'une personne ou entreprise a commis une violation du prsent trait laquelle les dispositions de l'article 83 ne sont pas applicables, elle invite l'tat membre dont relvecette personne ou cette entreprise faire sanctionner la violation en application de sa lgislationnationale.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/41 FR42 / 108 08/07/2014Si l'tat intress n'exerce pas, dans le dlai dtermin par la Commission, l'action que comporte cetteinvitation, la Commission peut saisir la Cour de justice de l'Union europenne en vue de faireconstater la violation reproche la personne ou l'entreprise en cause.Articles 146 156(Abrogs)Article 157Sauf dispositions contraires du prsent trait, les recours forms devant la Cour de justice de l'Unioneuropenne n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour de justice de l'Union europenne peut, sielle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis l'excution de l'acte attaqu.Articles 158 160(Abrogs)S e c t i o n 5La Cour des comptesArticles 160 A 160 C(Abrogs)CHAPITRE 3Dispositions communes plusieurs institutionsArticles 161 163(Abrogs)Article 164L'excution force est rgie par les rgles de la procdure civile en vigueur dans l'tat sur le territoireduquel elle a lieu. La formule excutoire est appose, sans autre contrle que celui de la vrificationde l'authenticit du titre, par l'autorit nationale que le gouvernement de chacun des tats membresdsignera cet effet et dont il donnera connaissance la Commission, la Cour de justice de l'Unioneuropenne et au comit d'arbitrage institu en vertu de l'article 18.Aprs l'accomplissement de ces formalits la demande de l'intress, celui-ci peut poursuivrel'excution force en saisissant directement l'organe comptent, suivant la lgislation nationale.L'excution force ne peut tre suspendue qu'en vertu d'une dcision de la Cour de justice de l'Unioneuropenne. Toutefois, le contrle de la rgularit des mesures d'excution relve de la comptencedes juridictions nationales.C 327/42 Journal officiel de lUnion europenne 26.10.2012 FR43 / 108 08/07/2014CHAPITRE 4Le Comit conomique et socialArticles 165 170(Abrogs)TITRE IVDISPOSITIONS FINANCIRES PARTICULIRESArticle 1711. Toutes les recettes et les dpenses de la Communaut, autres que celles de l'Agence et desentreprises communes, doivent faire l'objet de prvisions pour chaque exercice budgtaire et treinscrites soit au budget de fonctionnement, soit au budget de recherches et d'investissement.Chaque budget doit tre quilibr en recettes et en dpenses.2. Les recettes et les dpenses de l'Agence, qui fonctionne suivant des rgles commerciales, sontprvues un tat spcial.Les conditions de prvision, d'excution et de contrle de ces recettes et de ces dpenses sontdtermines, compte tenu des statuts de l'Agence, par un rglement financier pris en excution del'article 322 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne.3. Les prvisions de recettes et de dpenses ainsi que les comptes d'exploitation et bilans desentreprises communes relatifs chaque exercice sont communiqus la Commission, au Conseil etau Parlement europen dans les conditions dtermines par les statuts de ces entreprises.Article 1721. (abrog)2. (abrog)3. (abrog)4. Les emprunts destins financer les recherches ou les investissements sont contracts dans lesconditions fixes par le Conseil, statuant dans les conditions prvues l'article 314 du trait sur lefonctionnement de l'Union europenne.La Communaut peut emprunter sur le march des capitaux d'un tat membre, dans le cadre desdispositions lgales s'appliquant aux missions intrieures ou, dfaut de telles dispositions dans untat membre, quand cet tat membre et la Commission se sont concerts et se sont mis d'accord surl'emprunt envisag par celle-ci.26.10.2012 Journal officiel de lUnion europenne C 327/43 FR44 / 108 08/07/2014L'assentiment des instances comptentes de l'tat membre ne peut tre refus que si des troublesgraves dans le march des capitaux de cet tat sont craindre.Articles 173 et 173 A(Abrogs)Article 1741. Les dpenses figurant au budget de fonctionnement comprennent notamment:a) les frais d'administration;b) les dpenses relatives au contrle de scurit et la protection sanitaire.2. Les dpenses figurant au budget de recherches et d'investissement comprennent notamment:a) les dpenses relatives l'excution du programme de recherches de la Communaut;b) la p